C-27, r. 7 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

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13. Conformément à l’article 137.30 du Code du travail, les commissaires à temps plein du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires.
D. 1193-2002, a. 13.
13. Conformément à l’article 137.30 du Code du travail, les commissaires à temps plein de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires.
D. 1193-2002, a. 13.